T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R3. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour l’administration de jeux et paris correspond à l’un des montants suivants:
1°  dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, au total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients utilisés dans leur préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
2°  dans le cas d’un bien meuble corporel donné, sauf un aliment ou une boisson, fabriqué en tout ou en partie par l’administration ou pour elle, au total des contreparties payées ou payables par l’administration pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné:
a)  un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constitutive ou composante;
b)  un bien meuble corporel qui est consommé ou utilisé directement dans la fabrication du bien donné;
c)  un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
3°  dans le cas d’un bien meuble corporel acheté par l’administration et qui n’est pas davantage fabriqué par l’administration ou pour cette dernière, à la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
4°  dans le cas d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du bien ou du service.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 11.
279R3. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, le coût de base d’un bien meuble corporel ou d’un service pour l’administration de jeux et paris correspond à l’un des montants suivants:
1°  dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, au total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients utilisés dans leur préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
2°  dans le cas d’un bien meuble corporel donné, sauf un aliment ou une boisson, fabriqué en tout ou en partie par l’administration ou pour elle, au total des contreparties payées ou payables par l’administration pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné:
a)  un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constitutive ou composante;
b)  un bien meuble corporel qui est consommé ou utilisé directement dans la fabrication du bien donné;
c)  un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
3°  dans le cas d’un bien meuble corporel acheté par l’administration et qui n’est pas davantage fabriqué par l’administration ou pour cette dernière, à la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
4°  dans le cas d’un service, à la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du service.
D. 1470-2002, a. 7.